Source : www.lemag-juridique.com
En application de l’ancien article L 1233-4 du Code du travail, il appartient à l’employeur, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification...
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